
Livre 1
Généralités Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6
Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle
aux prestations sociales
Chapitre 5
Dispositifs médicaux à usage individuel
Section 1 Sous-section 1
Article
L165-1 -
Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel,
des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation
et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés
à l'article L.162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées
est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une
commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description
générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou
de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée
au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques
et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription
sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction
des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.
Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel,
des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation
et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés
à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées
est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission
dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique
de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.
L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications
techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières
de prescription et d'utilisation.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription
sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction
des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.
Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués
par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des
conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités
de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens
des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements
de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations,
au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins
de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins
concernés des établissements de santé.
Article L165-2 -
Les tarifs de responsabilité des produits mentionnés à l'article L. 165-1 sont
établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article
L. 162-17-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
Article L165-3 - Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
Article L165-3-1
- Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne
ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue
à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées
à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse à la personne une
notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce
courrier est adressée à l'assuré. La personne a la possibilité de faire parvenir
ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article
L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire
part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance
maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé
par arrêté. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation
une mise en demeure de lui rembourser cette somme.
En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à
l'encontre de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, en fonction
de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de
deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension
du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être
prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire
à compter de sa notification à la personne ayant facturé le produit ou la prestation.
La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais
de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L165-3-2 - Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.
Article L165-4 -
Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer
les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article
L. 165-1.
Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des
conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le
cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent
s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre
d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1
et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui
les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition
prise pour l'application de l'article L. 162-37.
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses
des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution
de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des
quatre et huit premiers mois de l'année.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L165-5 - Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
Article L165-5-1 - En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.
Article L165-6
- Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions
de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon
local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel,
notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve
que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'un arrêté pris en application
de l'article L. 165-3, et les modalités de dispense d'avance de frais.
Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires
du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour
les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant
sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords
prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou
prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini
par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant
être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière
de santé.
En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas
aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du
comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa
précédent s'imposant aux distributeurs.
Les dispositions du titre VI de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions
à cet arrêté.
Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance maladie
et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de
produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus
applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris
après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent,
lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes
aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives
aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L.
162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.
Article L165-7
- Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont
la liste est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés
aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent
code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur
à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une
partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant
sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations
d'hospitalisation mentionnées au 1º de l'article L. 162-22-1 et au 1º de l'article
L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence
du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant
de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue
sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre
ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.