CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
1ere Partie
Protection générale de la santé
Livre II
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II
Sang humain
Chapitre 2
Etablissement français du sang
Article L1222-1
- L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la
satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation
de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques
dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire
national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification
des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements
de santé.
Il est notamment chargé :
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
Article L1222-2 - Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
Article L1222-3
- L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins
labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion
sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en
cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion
sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations
édictées à l'article L. 1221-4.
Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après
vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement
français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article L1222-4 - L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
Article L1222-5
- L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration
composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour
l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations
de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants
du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des
praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre
le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.
Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par
décret.
Le président du conseil d'administration assure la direction de l'agence, dans
le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il
exécute les délibérations.
L'établissement comprend un conseil scientifique chargé de donner des avis sur
les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1222-6 - Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 1222-3, pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.
Article L1222-7 - Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi
des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus
sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention
collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après
approbation par le ministre chargé de la santé.
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions
de l'article L. 5323-4.
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement frança is du sang est
considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres
Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés
au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection
sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
Article L1222-8 - Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
2° Les produits des activités annexes ;
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
5° Des emprunts.
Article L1222-9
- L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité
des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.
Article L1222-10 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat ;
2° Les qualifications des personnels de l'établissement pour les catégories qu'il détermine.