Art. L.1221-13 -
On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance
organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des
receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets
inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits
sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations
sur les incidents graves ou inattendus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance
comprend également le suivi épidémiologique des donneurs.
Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et notamment
la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation
des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi
que les conditions d'exercice de cette surveillance.