Art. L. 1211-6. - Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.

Art. L. 1211-7. - Doit être exercée une vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant.

Art. L. 1211-9. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités de remboursement des frais engagés prévu à l'article L. 1211-4 ;
2° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
3° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers ;
4° La liste des produits du corps humain prévue à l'article L. 1211-8.

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