"Art. R. 665-25. Le fabricant qui entend faire réaliser en France des investigations cliniques destinées à vérifier les performances d'un dispositif médical ou à déceler d'éventuels effets secondaires indésirables, ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit, avant d'entreprendre ces investigations :

" 1° Certifier, selon les modalités définies par l'annexe VIII du présent livre, que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles visées à l'article R.665-12, à la seule exception des aspects qui doivent faire l'objet des investigations, pour lesquels le fabricant doit certifier que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des patients ;
" 2° Informer de son intention le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues par l'article L.209-12 et les articlesR.2032 à R.2037.

"Les investigations ne peuvent être entreprises que dans les conditions prévues à l'article L.209-12. Elles doivent être conduites dans les conditions prévues par le livre IIbis et par l'annexe X du présent livre.

"Le fabricant ou son mandataire tient le rapport sur les résultats des investigations visé au point 2.3.7 de l'annexe X à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à l’information essentielle.
Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication sur papier du Journal Officiel.

site : http://www.hosmat.com