Le président
Directive technique n° 1 du 14 juin 1994 de l'Agence française du sang, relative au contenu et aux modalités de transmission de la fiche d'incident transfusionnel, prise en application du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance.
Vu le code de la santé publique et
notamment les articles L. 666-12 et L. 667-5 ;
Vu le décret
n° 94-68 du 24 janvier 1994 et
notamment les articles R. 666-12-24, R. 666-12-25 et R.
666-12-26.
Aux termes de l'article R. 666-12-24 du code de
la santé publique, "tout médecin, pharmacien,
chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier qui a
connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à
un de ses patients et qui constate un effet inattendu ou
indésirable dû ou susceptible d'être dû
à ce produit, doit le signaler sans délai au
correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans
lequel a été administré ce produit. A
défaut, il signale à tout correspondant
d'hémovigilance d'un établissement de transfusion
sanguine ou de santé, qui transmet cette information au
correspondant d'hémovigilance compétent.
"Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement
dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause
procède aux investigations et examens appropriés dans
le service concerné. Il en informe le correspondant de
l'établissement de transfusion sanguine et rédige, en
concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont une
copie est versée au dossier médical".
La présente directive technique a pour objet de
préciser, comme le prévoit l'article R. 666-12-26 du
code de la santé publique, la forme et le contenu, ainsi que
les modalités de transmission à l'Agence
française du sang, au coordonnateur régional de
l'hémovigilance et au préfet du département, de
la fiche d'incident transfusionnel, dont un exemplaire lui est
annexé : elle prévoit également les situations
dans lesquelles il n'y a pas lieu de transmettre la fiche.
La rédaction de la fiche d'incident
transfusionnel est obligatoire quelle que soit la gravité de
l'incident. Elle a pour objet le constat de l'incident et une amorce
d'analyse relative à son imputabilité, telle qu'elle
peut être appréhendée en quarante-huit heures,
dans le but d'en connaître la cause et d'en prévenir la
répétition.
La survenue de tout incident transfusionnel doit conduire à
évaluer l'organisation et le fonctionnement du dispositif de
traçabilité, et plus largement de
sécurité transfusionnelle. Cette évaluation doit
être effectuée par les correspondants, en liaison,
s'agissant des établissements de santé publics, avec
les comités de sécurité transfusionnelle et
d'hémovigilance des établissements de santé
mentionnés à l'article R. 666-12-15 du code de la
santé publique. Les correspondants saisissent, le cas
échéant, le comité de propositions d'actions
correctives et préventives propres à accroître
l'efficacité du dispositif et concernant notamment la
formation du personnel du service où l'incident est
survenu.
La fiche d'incident transfusionnel doit comprendre l'ensemble des
rubriques indiquées en annexe. Celle-ci concernent tout
à la fois les incidents immédiats apparus au cours de
l'acte transfusionnel ou dans les huit jours suivent, et les
incidents retardés apparus postérieurement.
Toutefois, s'agissant de la rubrique des produits sanguins labiles
susceptibles d'avoir causé l'incident,dans laquelle il est
nécessaire d'inscrire la dénomination des produits
transfusés, le nombre d'unités par produits et
l'identification de l'établissement de transfusion
préparateur, il convient de distinguer les incidents
immédiats et retardés. En effet, pour les incidents
retardés, la difficulté de réunir des
information éparses, et souvent d'une quantité
relativement importante, ne permet pas toujours de connaître le
nombre exact de produits transfusés et leur
dénomination dans le délai de quarante-huit heures
imparti aux correspondants pour transmettre la fiche d'incident
(cf. 2). Dans cette hypothèse, cette rubrique pourra
être laissée incomplète (il suffira de cocher la
case "recueil de données incomplet") jusqu'à ce que
l'éventuelle enquête, consécutive à la
rédaction de la fiche, permette de recueillir et
d'établir les informations manquantes.
En cas d'évenement inattendu ou
indésirable apparu en cours de transfusion ou
postérieurement à celle-ci, la personne qui constate
l'incident dispose d'un délai de huit heures pour en informer
le coorespondant de l'établissement de santé. Cette
information doit se faire par tous les moyens soit directement, soit,
par exemple, par télécopie ou en laissant un message
sur le répondeur du coorespondant, qui, à son tour,
prévient le correspondant de l'établissement de
transfusion sanguine distributeur.En fonction des résultats de
l'évaluation des premiers mois du dispositif, et si le besoin
s'en fait sentir, un modèle type de fiche de signalement
pourra être mis à la disposition des déclarants
et un dispositif de transmission automatisée pourra être
mis en place.
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de
l'incident transfusionnel, les correspondants rédigent
ensemble, en utilisant les moyens de communication de leur choix et
selon le modèle annexé à la présente
directive, une fiche d'incident transfusionnel qu'ils signent. Dans
ce même délai de quarante-huit heures qui suit la
déclaration de l'incident transfusionnel, les correspondants
transmettent la fiche d'incident par télécopie au
coordonnateur régional, à l'Agence française du
sang et au préfet de département, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3 de la présente directive.
Lors de la rédaction de chaque fiche d'incident
transfusionnel, le correspondant de l'établissement de
santé attribue à l'incident un numéro d'ordre
qu'il reporte sur la fiche, conformément au modèle
joint en annexe. Ce numéro comprend six chiffres, à
savoir les deux derniers chiffres de l'année en cours suivis
de quatre chiffres permettant d'identifier, dans l'ordre
chronologique, les incidents transfusionnels (commençant par
le chiffre 0001) survenus au sein de son établissement depuis
le début de l'année.
Dans les délais prévus plus haut,
les fiches d'incident doivent parvenir simultanément aux
destinataires suivants dans les conditions qui suivent :
L'agence française du sang reçoit les fiches concernant
les incidents d'une gravité équivalente aux grades 2, 3
et 4 selon une classification inspirée des critères de
l'organisation mondiale de la santé :
En outre, l'agence est destinataire des fiches
concernant les incidents impliquant ou susceptibles d'impliquer la
sécurité d'au moins un autre receveur, ainsi que les
incidents susceptibles d'être liés au matériel
transfusionnel (y compris les poches de sang), même si de tels
incidents relèvent du grade 1 (incident ne
générant pas de menace vitale immédiate ou
à long terme).
Le coordonnateur régional d'hémovigilance, placé
auprès du directeur régional de l'action sanitaire et
sociale, est destinataire, une fois qu'il est en fonctions, de la
totalités des fiches d'incidents transfusionnels survenus dans
sa région.
Pour le compte du préfet du département
concerné, la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales reçoit les fiches de grade 2,3 et 4 qui
sont adressées au médecin inspecteur
départemental.
Les fiches d'incident transfusionnel sont conservées, sous forme automatisée ou manuelle, conformément à la législation en vigueur :
Si la fiche d'incident transfusionnel ne permet pas de déterminer avec précision et certitude l'imputabilité de l'incident et ses éventuelles conséquences, en particulier pour d'autres receveurs, les correspondants, an liaison avec le coordonnateur régional, poursuivent leur enquête et font parvenir leur rapport à l'Agence française du sang dans les meilleurs délais.
Enfin, l'organisme de droit public auquel
l'Agence française du sang peut confier le suivi
épidémiologique des incidents transfusionnels,
conformément à l'article R. 666-12-2 du code de la
santé publique, et qui est le Centre national
d'hémovigilance constitué au sein de
l'université de Bordeaux II, recevra de l'Agence
française du sang les fiches de grades 2, 3 et 4, ainsi que
les fiches de grade 1 qui lui seront envoyées par les
coordonnateurs régionaux, après validation. Le
C.N.H exploitera ces données et en fera
régulièrement rapport à l'agence.
A titre transitoire, dans l'attente de la mise en place effective des
coordonnateurs à l'échelon régional, les fiches
de grade 1 seront conservées afin de pouvoir être, le
cas échéant, transmises et utilisées pour les
besoins d'une éventuelle étude
épidémiologique.
Des modalités de transmission automatisées sont en
cours d'étude dans le cadre de la préparation du
schéma directeur d'information de transfusion
sanguine.
Afin d'organiser les modalités de mise en oeuvre de la présente directive, il y a lieu, dans chaque établissement public de santé, de réunir le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance au titre du rôle que lui attribue l'article R. 666-12-16 du code de la santé publique pour veiller à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance et coordonner les actions d'hémovigilance au sein de l'établissement. Pour les établissements de santé privés, il appartient aux directeurs de réunir les principaux praticiens et membre du personnel soignant concernés.