Circulaire DGS/DH n° 40 du 7 juillet 1994 relative aux décret n° 94-68 du 14 janvier 1994 sur l'hémovigilance pris pour application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

NOR : SANP9410230C
(Texte non paru au Journal officiel)

Textes de références :

Article L. 666-12 et L. 667-5 du code de la santé publique ;
Décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif à l'hémovigilance ;
Circulaire DGS/DH n° 47 du 15 janvier 1992 relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre les établissements de transfusion sanguine et les établissement de soins ;
Circulaire DH n° 29 du 30 septembre 1993 relative à la compagne budgétaire 1994 ;

Fixation du taux d'évolution des budgets des établissements de sanitaires sous compétence tarifaire de l'Etat.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité [pour diffusion aux établissements de santé et pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre en ce qui les concerne]) ;

L'article L. 666-12 du code de la santé publique (loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament) "dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de l'hémovigilance, et notamment la nature des informations nécessaire à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance".

D'autre part, l'article L. 667-5 charge l'Agence française du sang de "recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguin, notamment en vue des actions d'hémovigilance".

Le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 (J.O. du 26 janvier 1994) est pris pour l'application de ces dispositions.

La présente circulaire a pour objet de présenter, dans une première partie, le dispositif d'hémovigilance avec ses principaux axes d'action et ses acteurs. Dans une deuxième partie, cette circulaire indique les mesures immédiates à prendre et les moyens prévus pour sa mise en oeuvre dans les établissements de santé publics et privés sous compétence tarifaire de l'Etat ( enveloppe Sécurité transfusionnelle 1994).

I. L'HEMOVIGILANCE : DEFINITION ET OBJECTIFS

L'hémovigilance se définit comme " l'ensemble des procédure de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition" (art. L. 666-12 du code de la santé publique).
Les produits sanguins stables relèvent de la pharmacovigilance depuis la loi du 4 janvier 1993 citée en référence qui en a fait des médicaments.
Pour la réalisation des objectifs de l'hémovigilance, le décret du 24 janvier 1994 prévoit trois grands axes d'action :

L'hémovigilance intègre donc, outre la déclaration obligatoire des effets inattendus à rapprocher de celle de la pharmacovigilance, une préoccupation épidémiologique.
Le décret désigne en outre les acteurs responsables de l'hémovigilance au niveau local (comité de sécurité transfusionnel et d'hémovigilance, correspondants d'hémovigilance, coordonnateurs régionaux) et au niveau national (Agence française du sang).

 1. Le dispositif d'hémovigilance

1.1. La déclaration obligatoire des incidents et le recueil des informations qui s'y rapportent : (art. R. 666-12-24, R. 666-12-25 et R. 666-12-26).

Tout praticien qui constate des effets indésirables ou inattendus survenant lors d'un acte transfusionnel ou postérieurement à celui-ci est tenu de déclarer au correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé où le produit a été administré. Le correspondant conduit une enquête et établit, en liaison avec le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion distributeur, une fiche d'incident transfusionnel (F.I.T.) qui est transmise à l'Agence française du sang, au coordonnateur régional de l'hémovigilance et au préfet du département où est survenu l'incident.
Vous trouverez ci-joint la directive technique n° 1 de l'Agence française du sang relative au contenu et aux modalités de transmission de la fiche d'incident transfusionnel (annexe I). Ce document précise en particulier les cas et les situations pour lesquels il n'y a pas lieu, en raison du faible degré de gravité de l'incident constaté, de transmettre la fiche d'incident transfusionnel à l'A.F.S. et au préfet du département (D.D.A.S.S.).
Je vous demande de bien vouloir diffuser le plus largement possible au sien des établissement relevant de votre compétence cette directive technique accompagnée de la fiche d'incident transfusionnel.
Je vous rappelle que les directives techniques de l'Agence française du sang prévues par le décret sur l'hémovigilance s'imposent à l'ensemble des intervenants dans le domaine de l'hémovigilance.

 1.2. La traçabilité (art. 666-12-11 et R. 666-12-13)

 1.2.1. Il s'agit de la possibilité, à partir d'une identification enregistrée, de retrouver rapidement l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un produit sanguin à toutes les étapes de sa préparation, ou de sa distribution, ou, selon le cas, le(s) receveur(s) au(x) quel(s) il a été administré.

La traçabilité ainsi définie a pour objectif de permettre de retrouver, à partir d'un numéro de produit sanguin, soit le donneur dont le sang a été utilisé pour préparer ce produit, soit le destinataire auquel il a été administré. La traçabilité doit permettre, par exemple, à la suite de la découverte chez un patient transfusé d'une affection transmissible par voie transfusionnelle, de proposer les contrôles et examens adéquats au(x) donneur(s) dont le sang a été utilisé pour transfuser le patient en cause. De même, à la suite de la découverte chez un donneur d'une anomalie susceptible d'entraîner un risque pour le receveur, il doit être possible de retrouver les dons antérieurs de ce donneur et d'informer l'établissement destinataire des cessions des produits en cause afin qu'il prenne les mesures nécessaires à l'égard des receveurs.
Le suivi des produits sanguins labiles du donneurs au receveur exige :

1.2.2. Afin de permettre cette traçabilité le décret du 24 janvier 1994 donne l'obligation pour chaque établissement de santé, public ou privé, de s'approvisionner en produits sanguins labiles auprès d'un établissement de transfusion unique, choisi par lui ou, exceptionnellement, auprès d'un autre établissement de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur.
Il est demandé à chaque établissement de santé de communiquer au préfet de région le nom de l'établissement de transfusion sanguin auprès duquel il a choisi de s'approvisionner. De même,chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française du sang les établissements de santé qu'il approvisionne (art. R. 666-12-5, R. 666-12-6).
Cette disposition, qui définit les circuits de distribution des produits sanguins, doit permettre de garantir la transparence de la distribution et donc le suivi de chaque produit sanguin, du donneur au patient transfusé.

 1.2.3. En second lieu, le décret prévoit que les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé doivent mettre en oeuvre des systèmes d'enregistrement, de recueil et d'échanges d'informations relatives aux produits sanguins labiles.
Les établissements de transfusion sanguine distributeurs sont ainsi tenus de recueillir et de conserver des informations depuis l'identification du donneur et du don jusqu'à l'identification du prescripteur ainsi que du patient auquel le produit a été administré (art. R. 666-12-11).
Les établissements de santé publics et privés doivent recueillir et conserver notamment l'identification du produit et de l'établissement de transfusion sanguine distributeur, les circonstances de la conservation et du transport du produit, l'identification du patient et du prescripteur, ainsi que tout effet inattendu du produit en cause (art. R. 666-12-13).
L'établissement de santé et l'établissement de transfusion sanguine sont tenus d'échanger les informations ainsi prévues : l'établissement de santé destinataire d'un produit communique à l'établissement de transfusion sanguine distributeur l'identification du prescripteur et du patient et l'établissement de transfusion communique à l'établissement de santé le numéro d'identification du produit préparé. Ce retour d'information doit être systématique puisqu'il permet de valider les informations détenues par chaque établissement, notamment de valider l'identité de chaque patient transfusé et les numéros des produits sanguins qui lui ont été administrés. Dans le cas où un produit aura été prescrit pour un patient mais administré à un autre, il est de la plus grande importance que cette opération de validation conduise à rectifier l'identité du patient transfusé.
Des directives techniques de l'Agence française du sang préciserons le contenu ainsi que les modalités de recueil et de transmission de ces informations par les établissements de transfusion sanguin (art. R. 666-12-11-III) et les établissements de santé (art. R. 666-12-13-III).
Dans l'attente de ces directives, il convient que les établissements continuent à se conformer aux dispositions de la circulaire DH/DGS-3B/47 du 15 janvier 1992 relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre établissement de transfusion sanguine et établissement de santé (chapitre II. - Suivi de l'information et enquête transfusionnelle). Je vous demande de veiller particulièrement au caractère systématique et à la qualité des échanges d'informations entre les établissements de transfusion sanguine et les établissements de soins.

 1.3. Les enquêtes épidémiologiques et les études (art. R. 666-12-c)

Le décret prévoit que l'Agence procède ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles. C'est dans ce cadre qu'intervient le Centre national d'hémovigilance de Bordeaux mandaté par l'Agence française du sang.
Les résultats de ces enquêtes seront diffusés auprès de l'ensemble des acteurs de l'hémovigilance.

1.4. L'hémovigilance et la pharmacovigilance (art. R. 666-12-3-14)

Le décret du 24 janvier prévoit que l'Agence française du sang et l'Agence du médicament s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel lié ou susceptible d'être lié à la transfusion d'un produit sanguin labile ou d'un produit sanguin stable (médicament).
Il revient aux établissement de santé de prendre les dispositions nécessaires pour que ces deux systèmes parallèles de surveillance fonctionnent avec la plus grande rigueur et la plus grande cohérence possible dans l'intérêt des patients. Des instructions préciseront les modalités de coordination entre les dispositifs d'hémovigilance et de pharmacovigilance, notamment au niveau local.

2. Les acteurs de l'hémovigilance

Le décret du 24 janvier 1994 attribue à l'Agence française du sang la mise en oeuvre de l'hémovigilance au niveau national. Conformément aux dispositions de l'article R. 666-12-2, l'agence définit le orientations en la matière, anime et coordonne les actions des différents intervenants, fixe par des directives techniques le contenu et les modalités d'échange d'informations et veille au respect des procédures d'hémovigilance.
Au niveau local, le décret prévoit trois catégories d'intervenants en matière d'hémovigilance :

2.1. Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé (art. R. 666-12-12 et R. 666-12-14)

Au sien de chaque établissement de santé public et privé, de chaque établissement de transfusion sanguine doit être désigné un correspondant d'hémovigilance qui est chargé notamment ;

En outre, le correspondant d'hémovigilance des établissements de santé veille à la mise en oeuvre des programmes de formation. Il assure, en collaboration avec l'établissement de transfusion sanguine, le conseil transfusionnel des prescripteurs et des personnels paramédicaux.
Le correspondant d'hémovigilance des établissement de transfusion sanguine doit être médecin ou un pharmacien. Il est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable par le chef d'établissement.
Son nom est communiqué à l'Agence française du sang et au préfet de région qui en informe le ministre de la santé.
Le correspondant des établissements de santé publics et privés doit être un médecin, éventuellement un pharmacien (arrêté à paraître). Il est désigné par le directeur de l'établissement, pour une durée de trois ans renouvelable. L'avis de la commission médical d'établissement doit être recherché quand il s'agit d'un établissement public. Son nom est communiqué au préfet de région qui en informe le ministre de la santé et l'Agence française du sang.
Vous trouverez ci-joint, en annexes II et III, pour diffusion, les fiches descriptives correspondant à ces deux fonctions.
Je vous demande de veiller à ce que chaque établissement de santé public et privé concerné par l'hémovigilance ait bien désigné un correspondant d'hémovigilance.

2.2 Le coordonnateur régional (art. R. 666-12-20 à R. 666-12-23)

Placé auprès du D.R.A.S.S. ou du D.R.I.S.S., le coordonnateur exerce ses fonctions en collaboration étroite avec l'inspection régionale de la santé. Il est chargé, en liaison avec les correspondants d'hémovigilance des établissements de santé et des établissements de transfusion sanguine de sa région, de veiller à la mise en oeuvre, par tous ces établissements, des règles d'hémovigilance ainsi que des directives de l'Agence française du sang en la matière. Il a accès aux données obligatoirement recueillies par les établissements de sa région. A la demande de l'Agence française du sang, ou de sa propre initiative, il peut exécuter ou faire exécuter toutes les recherches relevant de sa mission. Il est tenu d'informer de son activité le préfet de région et l'Agence française du sang.
Le coordonnateur régional est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du président de l'Agence française du sang après avis du préfet de région.
Vous trouverez ci-joint, en annexe IV, pour diffusion, la fiche de poste correspondant à cette fonction.

2.3. Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (art. R. 666-12-15 à R. 666-12-19)

Un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance est institué dans chaque établissement public de santé. Il est vivement recommandé aux établissements privés de santé de mettre en place de tels comités compte tenu de leur rôle dans la définition et le développement d'une politique de sécurité transfusionnelle.
Le principe de la mise en place de comités de sécurité transfusionnelle prévu par la circulaire du 15 janvier 1992 relative au suivi de la sécurité transfusionnelle est ainsi confirmé. Ces comités sont désormais obligatoires dans les établissements publics de santé. Ceux qui n'en sont pas dotés doivent le faire sans délai.
Le comité réunit le directeur de l'établissement de santé et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur, les correspondants d'hémovigilance des deux établissements, des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement de santé. Les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine doivent y être représentés.
Le comité de sécurité transfusionnelle a pour mission de définir et développer la concertation dans le domaine de la sécurité transfusionnelle. Ses attributions sont principalement de quatre ordres :

 II. - LA MISE EN OEUVRE DU DECRET RELATIF A L'HEMOVIGILANCE

Sans attendre la publication des arrêtés et directives mentionnés ci-dessus, je vous demande de veiller à ce qu'il soit procédé sans délai :

 III. - UTILISATION DE L'ENVELOPPE SECURITE TRANSFUSIONNELLE 1994

 Une enveloppe de 0,07 p 100 est affecté en 1994 à la poursuite de l'amélioration de la sécurité transfusionnelle des établissements de santé publics et privés sous compétence tarifaire de l'Etat.
Un bilan sur l'utilisation des crédits précédemment alloués à la sécurité transfusionnelle en 1992 et 1993 montre une utilisation prédominante de la prise en charge des surcoûts financiers liés à l'utilisation de produits sanguins labiles plus sûrs.

3. Les actions financées par l'enveloppe sécurité transfusionnelle 1994

Les crédits 1994 destinée à la mise en oeuvre de l'hémovigilance devront concourir à la réalisation de cinq objectifs qui sont, par ordre décroisassent de priorité :

1° La mise en place des correspondants d'hémovigilance des établissements de santé :
2° La mise en place des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance ;
3° La formation des correspondants d'hémovigilance ;
4° Les moyens de liaison informatique entre les différents correspondants (E.S./E.T.S.) coordonnateurs et Agence française du sang ;
5° Le surcoût lié à l'utilisation de produits sanguins plus sûrs.

3.1. Les correspondants d'hémovigilance (R. 666-12-14) dans les établissements de santé

Leur profil et leur missions sont détaillés dans la fiche de fonction ci-jointe (annexe III).
Les crédits de sécurité transfusionnelle 1994 ne doivent prendre en charge que les correspondants d'hémovigilance des établissements de santé sous compétence tarifaire de l'Etat et en aucun cas les correspondants d'hémovigilance des établissements de transfusion sanguine, même s'ils relèvent d'un budget annexe hospitalier.
Les informations fournies par trois région concernant l'utilisation de poches (1) de produits sanguins labiles (P.S.L.) par les E.S. et retenues à titre d'exemple, montrent qu'il s'agit très souvent d'une fonction exercée par le médecin ou le pharmacien désigné, en plus de ses attributions et ne donnant lieu à aucune charge financière supplémentaire. Cependant, il est apparu utile, lorsque le niveau de l'activité en transfusion sanguine de santé l'exige, de dégager les moyens en personnel nécessaires pour que cette fonction soit remplie dans les meilleurs conditions.
L'A.F.S. a élaboré le paramétrage de la charge de travail en fonction du nombre de poches (1) de P.S.L. utilisées par l'établissement de santé soit :

Outre le coût de ces éventuelles créations de postes, il faut également prendre en compte les possible surcoûts de fonctionnement (fax, répondeur). En revanche, les crédits de sécurité transfusionnelle ne couvriront pas les frais de gardes et astreintes des hémovigilants qui devront s'appuyer en cas d'incident transfusionnel sur le système de grades et d'astreintes habituel de l'établissement de soins. Par ailleurs la fonction ne nécessitant aucun déplacement, aucun surcoût n'est prévu à ce titre.

3.2. Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance (R. 666-12-20)

Leur profil et leurs missions sont détaillés dans la fiche de poste ci-jointe (annexe IV).
Pour assurer cette fonction, des postes hospitaliers seront créés dans les établissements publics de santé à partir du parémétrage élaboré par l'Agence française du sang (A.F.S.) en fonction de la consommation régionale (base d'activité 1992), soit :

 L'association de deux activités de coordonnateurs mi-temps en un seul E.T.P. devra être recherché entre deux régions limitrophes, à savoir :

et aussi,

et à titre exceptionnel,

soit 20 E.T.P. pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

L'estimation du coût de ces créations de poste devra intégrer les éventuels coûts de secrétariat. En revanche, les crédits de sécurité transfusionnelle ne sauraient prendre en compte les frais de gardes et d'astreintes. Les frais de mission et de déplacement seront pris en charge selon les modalités qui vous seront précisées ultérieurement.

Nomination aux fonctions de coordonnateur régional

Le préfet de région assurera la publicité de la fiche de poste, recevra les candidatures et proposera au président de l'Agence française du sang le ou les candidat(s) retenu(s) par ses soins.

 Création de poste et affectation

 Dans le même temps, la procédure de création de poste dédié à l'exercice des fonctions de coordonnateurs suivra les règles habituelles. Les candidats relevant d'un statut hospitalier seront affectés sur ce poste selon les modalités propres à leur statut.
La situation des candidats ne relevant pas d'un statut hospitalier fera l'objet d'instructions ultérieures.
En cas d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre de ces dispositions, vous pouvez prendre contacte à la direction des hôpitaux auprès de Mme Lambert-Fenerey, sous-directions des personnels médicaux, tél. : 40.56.60.79

 Rappel du montant des crédits annuels nécessaires aux créations de postes médicaux 
A. - Dans les établissements publics de santé

FRANCE
 métropolitaine
REUNION
ET GUYANE
GUADELOUPE
ET MARTINIQUE
Coefficient E.T.P.
Coût annuel
(en francs)
Coefficient
Coût annuel
(en francs)
Coefficient
Coût annuel
(en francs)

Création d'un poste de P.H. à temps plein

1
530 000
1,4
742 000
1,2
636 000

Création d'un poste de P.H. à temps partiel

0,6
318 000
0,84
445 000
0,72
362 000

Transformation d'un poste de P.H à temps partiel en temps plein

0,5
265 000
0,7
371 000
0,6
318 000

Création d'un poste d'assistant spécialiste

0,46
245 000
0,64
343 000
0,55
294 000

Création d'un poste d'assistant généraliste

0,34
189 000
0,5
265 000
0,42
227 000

Coûts intégrant les charges patronales.
Hors coûts des gardes et astreintes.
Hors autre coût induits par la création des postes (secrétariat, ...)

B. - Dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier

COEFFICIENT E.T.P.
COÛT ANNUEL (en francs)

Création d'un poste de médecin à temps plein

1
610 000

3.3 La formation des correspondants d'hémovigilance dans les établissements de santé

Des sessions de formation de trois jours seront organisées à leur intention par l'agence en liaison avec L'I.N.T.S.

3.4 Les moyens de liaison informatiques entre les différents correspondants (établissements de santé/établissements de transfusion sanguine)

Dans l'attente des normes techniques énoncées dans le cahier des charges préparé actuellement par l'Agence française du sang et la direction des hôpitaux, les seules expérimentations en cours validées par l'Agence française du sang et la direction des hôpitaux pourront recevoir un financement de ce type.

3.5 Le surcoût lié à l'utilisation de produits sanguins plus sûrs

Enfin, le solde de l'enveloppe pourra être consacré au financement du surcoût lié à l'utilisation de produits sanguins labiles plus sûrs. Ce choix ne pourra être que subsidiaire et ne pourra concerner que des produits qualifiés de plus sûrs (plaquettes d'aphérèse, produit d'éleucocytés, produits phénotypes) utilisés par l'établissement de santé.

Allocation de l'enveloppe "Sécurité transfusionnelle" pour 1994

La répartition de l'enveloppe spécifique "Sécurité transfusionnelle" entre les régions est donnée en annexe V. Elle est répartie pour partie en fonction des besoins liés à la création des postes de coordonnateurs et, pour le solde, en fonction du volume des cessions de produits sanguins. La dotation spécifique Antilles-Guyane est allouée à la D.D.A.S.S. de la Martinique, le coordonnateur étant situé auprès du M.I.R.
L'enveloppe vous est attribuée en année pleine. Il vous appartient de déterminer dans quelles conditions les dotations seront notifiées en fonction de la nature des dépenses et de leur date d'engagements.

Bilan d'utilisation

1. Remontée d'informations

Comme pour les deux années précédentes, un bilan de l'utilisation des crédits 1994 devra être réalisé par chaque D.R.A.S.S. selon le modèle d'enquête préétabli, déjà utilisé pour l'évaluation de l'utilisation des crédits 1992 et 1993.
Pour accélérer l'exploitation de ces données et au vu de l'expérience des deux année antérieures, il a été décidé, en outre, de procéder à un échantillonnage des régions par tirage au sort : cinq régions devront retourner leur bilan d'affectation selon le modèle d'enquête précité dès la décision d'affectation des crédits 1994. Il sera demandé ultérieurement à ces régions de compléter les informations par le bilan de la réelle utilisation de ces crédits par les établissements (contrats d'objectifs) pour le premier trimestre 1995.

2. Etat des lieux de l'hémovigilance régionale

Il sera par ailleurs demandé, pour le 31 décembre 1994, à chaque médecin coordonnateur régional d'hémovigilance, lors de sa prise de fonctions et en liaison avec le médecin inspecteur régional, d'apprécier le niveau d'hémovigilance de sa région, en comparant notamment les données qui ont pu être recueillies depuis 1992 (niveau de départ) et l'état des lieux constaté en 1994, à partir de :

 Je vous demande de bien vouloir me tenir informé ainsi que l'Agence française du sang des difficultés que vous avez rencontrez dans la mise en oeuvre de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PROFESSEUR J.F. GIRARD


LISTE DES ANNEXES

Annexe I : Directive technique n° 1 du 14 juin 1994 de l'Agence française du sang relative au contenu et aux modalités de transmission de la fiche d'incident transfusionnel, prise en application du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance, fiche d'incident transfusionnel.

Annexe II : Fiche de fonction du correspondant d'hémovigilance d'établissement de transfusion sanguine.

Annexe III : Fiche de fonction du correspondant d'hémovigilance d'établissement de santé public ou privé.

Annexe IV : Fiche de poste du coordonnateur régional d'hémovigilance.

Annexe V : Répartition par région de l'enveloppe "Sécurité transfusionnelle" 1994.

 
Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à l’information essentielle.
Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication sur papier de la Direction des Hôpitaux.

site - http://www.hemovigilance.org -
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