Circulaire DGS/DH n° 40 du 7 juillet 1994 relative aux décret n° 94-68 du 14 janvier 1994 sur l'hémovigilance pris pour application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Textes de références :
Article L. 666-12 et L. 667-5 du code de
la santé publique ;
Décret
n° 94-68 du
24 janvier 1994 relatif
à l'hémovigilance ;
Circulaire DGS/DH n° 47 du 15 janvier 1992
relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre
les établissements de transfusion sanguine et les
établissement de soins ;
Circulaire DH n° 29 du 30 septembre 1993 relative à la
compagne budgétaire 1994 ;
Fixation du taux d'évolution des budgets des établissements de sanitaires sous compétence tarifaire de l'Etat.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité [pour diffusion aux établissements de santé et pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre en ce qui les concerne]) ;
L'article L. 666-12 du code de la santé publique (loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament) "dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de l'hémovigilance, et notamment la nature des informations nécessaire à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance".
D'autre part, l'article L. 667-5 charge l'Agence française du sang de "recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguin, notamment en vue des actions d'hémovigilance".
Le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 (J.O. du 26 janvier 1994) est pris pour l'application de ces dispositions.
La présente circulaire a pour objet de présenter, dans une première partie, le dispositif d'hémovigilance avec ses principaux axes d'action et ses acteurs. Dans une deuxième partie, cette circulaire indique les mesures immédiates à prendre et les moyens prévus pour sa mise en oeuvre dans les établissements de santé publics et privés sous compétence tarifaire de l'Etat ( enveloppe Sécurité transfusionnelle 1994).
L'hémovigilance se définit comme
" l'ensemble des procédure de surveillance organisées
depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des
receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations
sur les effets inattendus ou indésirables résultant de
l'utilisation des produits sanguins labiles et d'en prévenir
l'apparition" (art. L. 666-12 du code de la santé
publique).
Les produits sanguins stables relèvent de la pharmacovigilance
depuis la loi du 4 janvier 1993 citée en
référence qui en a fait des médicaments.
Pour la réalisation des objectifs de l'hémovigilance,
le décret du 24 janvier 1994 prévoit trois grands axes
d'action :
L'hémovigilance intègre donc,
outre la déclaration obligatoire des effets inattendus
à rapprocher de celle de la pharmacovigilance, une
préoccupation épidémiologique.
Le décret désigne en outre les acteurs responsables de
l'hémovigilance au niveau local (comité de
sécurité transfusionnel et d'hémovigilance,
correspondants d'hémovigilance, coordonnateurs
régionaux) et au niveau national (Agence française du
sang).
1.1. La déclaration obligatoire des incidents et le recueil des informations qui s'y rapportent : (art. R. 666-12-24, R. 666-12-25 et R. 666-12-26).
Tout praticien qui constate des effets
indésirables ou inattendus survenant lors d'un acte
transfusionnel ou postérieurement à celui-ci est tenu
de déclarer au correspondant d'hémovigilance de
l'établissement de santé où le produit a
été administré. Le correspondant conduit une
enquête et établit, en liaison avec le correspondant
d'hémovigilance de l'établissement de transfusion
distributeur, une fiche d'incident transfusionnel (F.I.T.) qui est
transmise à l'Agence française du sang, au
coordonnateur régional de l'hémovigilance et au
préfet du département où est survenu
l'incident.
Vous trouverez ci-joint la directive technique n° 1 de l'Agence
française du sang relative au contenu et aux modalités
de transmission de la fiche d'incident transfusionnel (annexe I). Ce
document précise en particulier les cas et les situations pour
lesquels il n'y a pas lieu, en raison du faible degré de
gravité de l'incident constaté, de transmettre la fiche
d'incident transfusionnel à l'A.F.S. et au préfet du
département (D.D.A.S.S.).
Je vous demande de bien vouloir diffuser le plus largement possible
au sien des établissement relevant de votre compétence
cette directive technique accompagnée de la fiche d'incident
transfusionnel.
Je vous rappelle que les directives techniques de l'Agence
française du sang prévues par le décret sur
l'hémovigilance s'imposent à l'ensemble des
intervenants dans le domaine de l'hémovigilance.
1.2. La traçabilité (art. 666-12-11 et R. 666-12-13)
1.2.1. Il s'agit de la possibilité, à partir d'une identification enregistrée, de retrouver rapidement l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un produit sanguin à toutes les étapes de sa préparation, ou de sa distribution, ou, selon le cas, le(s) receveur(s) au(x) quel(s) il a été administré.
La traçabilité ainsi
définie a pour objectif de permettre de retrouver, à
partir d'un numéro de produit sanguin, soit le donneur dont le
sang a été utilisé pour préparer ce
produit, soit le destinataire auquel il a été
administré. La traçabilité doit permettre,
par exemple, à la suite de la découverte chez un
patient transfusé d'une affection transmissible par voie
transfusionnelle, de proposer les contrôles et examens
adéquats au(x) donneur(s) dont le sang a été
utilisé pour transfuser le patient en cause. De même,
à la suite de la découverte chez un donneur d'une
anomalie susceptible d'entraîner un risque pour le receveur, il
doit être possible de retrouver les dons antérieurs de
ce donneur et d'informer l'établissement destinataire des
cessions des produits en cause afin qu'il prenne les mesures
nécessaires à l'égard des receveurs.
Le suivi des produits sanguins labiles du donneurs au receveur exige
:
1.2.2. Afin de permettre cette
traçabilité le décret du 24 janvier 1994 donne
l'obligation pour chaque établissement de santé, public
ou privé, de s'approvisionner en produits sanguins labiles
auprès d'un établissement de transfusion unique, choisi
par lui ou, exceptionnellement, auprès d'un autre
établissement de santé ayant le même
établissement de transfusion sanguine distributeur.
Il est demandé à chaque établissement de
santé de communiquer au préfet de région le nom
de l'établissement de transfusion sanguin auprès duquel
il a choisi de s'approvisionner. De même,chaque
établissement de transfusion sanguine doit faire
connaître à l'Agence française du sang les
établissements de santé qu'il approvisionne
(art. R. 666-12-5, R. 666-12-6).
Cette disposition, qui définit les circuits de
distribution des produits sanguins, doit permettre de garantir la
transparence de la distribution et donc le suivi de chaque produit
sanguin, du donneur au patient transfusé.
1.2.3. En second lieu, le décret
prévoit que les établissements de transfusion sanguine
et les établissements de santé doivent mettre en oeuvre
des systèmes d'enregistrement, de recueil et d'échanges
d'informations relatives aux produits sanguins labiles.
Les établissements de transfusion sanguine distributeurs sont
ainsi tenus de recueillir et de conserver des informations depuis
l'identification du donneur et du don jusqu'à l'identification
du prescripteur ainsi que du patient auquel le produit a
été administré (art. R. 666-12-11).
Les établissements de santé publics et
privés doivent recueillir et conserver notamment
l'identification du produit et de l'établissement de
transfusion sanguine distributeur, les circonstances de la
conservation et du transport du produit, l'identification du patient
et du prescripteur, ainsi que tout effet inattendu du produit en
cause (art. R. 666-12-13).
L'établissement de santé et l'établissement
de transfusion sanguine sont tenus d'échanger les informations
ainsi prévues : l'établissement de santé
destinataire d'un produit communique à l'établissement
de transfusion sanguine distributeur l'identification du prescripteur
et du patient et l'établissement de transfusion communique
à l'établissement de santé le numéro
d'identification du produit préparé. Ce retour
d'information doit être systématique puisqu'il permet de
valider les informations détenues par chaque
établissement, notamment de valider l'identité de
chaque patient transfusé et les numéros des produits
sanguins qui lui ont été administrés. Dans le
cas où un produit aura été prescrit pour un
patient mais administré à un autre, il est de la plus
grande importance que cette opération de validation conduise
à rectifier l'identité du patient transfusé.
Des directives techniques de l'Agence française du sang
préciserons le contenu ainsi que les modalités de
recueil et de transmission de ces informations par les
établissements de transfusion sanguin (art. R.
666-12-11-III) et les établissements de santé
(art. R. 666-12-13-III).
Dans l'attente de ces directives, il convient que les
établissements continuent à se conformer aux
dispositions de la circulaire DH/DGS-3B/47 du 15 janvier 1992
relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre
établissement de transfusion sanguine et établissement
de santé (chapitre II. - Suivi de l'information et
enquête transfusionnelle). Je vous demande de veiller
particulièrement au caractère systématique et
à la qualité des échanges d'informations entre
les établissements de transfusion sanguine et les
établissements de soins.
1.3. Les enquêtes épidémiologiques et les études (art. R. 666-12-c)
Le décret prévoit que l'Agence
procède ou fait procéder à des enquêtes
épidémiologiques et à des études
relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.
C'est dans ce cadre qu'intervient le Centre national
d'hémovigilance de Bordeaux mandaté par l'Agence
française du sang.
Les résultats de ces enquêtes seront diffusés
auprès de l'ensemble des acteurs de
l'hémovigilance.
1.4. L'hémovigilance et la pharmacovigilance (art. R. 666-12-3-14)
Le décret du 24 janvier prévoit
que l'Agence française du sang et l'Agence du
médicament s'informent mutuellement de tout incident
transfusionnel lié ou susceptible d'être lié
à la transfusion d'un produit sanguin labile ou d'un produit
sanguin stable (médicament).
Il revient aux établissement de santé de prendre les
dispositions nécessaires pour que ces deux systèmes
parallèles de surveillance fonctionnent avec la plus grande
rigueur et la plus grande cohérence possible dans
l'intérêt des patients. Des instructions
préciseront les modalités de coordination entre les
dispositifs d'hémovigilance et de pharmacovigilance, notamment
au niveau local.
Le décret du 24 janvier 1994 attribue
à l'Agence française du sang la mise en oeuvre de
l'hémovigilance au niveau national. Conformément aux
dispositions de l'article R. 666-12-2, l'agence définit
le orientations en la matière, anime et coordonne les actions
des différents intervenants, fixe par des directives
techniques le contenu et les modalités d'échange
d'informations et veille au respect des procédures
d'hémovigilance.
Au niveau local, le décret prévoit trois
catégories d'intervenants en matière
d'hémovigilance :
2.1. Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé (art. R. 666-12-12 et R. 666-12-14)
Au sien de chaque établissement de santé public et privé, de chaque établissement de transfusion sanguine doit être désigné un correspondant d'hémovigilance qui est chargé notamment ;
En outre, le correspondant
d'hémovigilance des établissements de santé
veille à la mise en oeuvre des programmes de formation. Il
assure, en collaboration avec l'établissement de transfusion
sanguine, le conseil transfusionnel des prescripteurs et des
personnels paramédicaux.
Le correspondant d'hémovigilance des établissement de
transfusion sanguine doit être médecin ou un pharmacien.
Il est désigné pour une durée de trois ans,
renouvelable par le chef d'établissement.
Son nom est communiqué à l'Agence française du
sang et au préfet de région qui en informe le ministre
de la santé.
Le correspondant des établissements de santé publics et
privés doit être un médecin,
éventuellement un pharmacien (arrêté à
paraître). Il est désigné par le directeur de
l'établissement, pour une durée de trois ans
renouvelable. L'avis de la commission médical
d'établissement doit être recherché quand il
s'agit d'un établissement public. Son nom est
communiqué au préfet de région qui en informe le
ministre de la santé et l'Agence française du sang.
Vous trouverez ci-joint, en annexes II et III, pour diffusion, les
fiches descriptives correspondant à ces deux fonctions.
Je vous demande de veiller à ce que chaque
établissement de santé public et privé
concerné par l'hémovigilance ait bien
désigné un correspondant
d'hémovigilance.
2.2 Le coordonnateur régional (art. R. 666-12-20 à R. 666-12-23)
Placé auprès du D.R.A.S.S. ou du
D.R.I.S.S., le coordonnateur exerce ses fonctions en collaboration
étroite avec l'inspection régionale de la santé.
Il est chargé, en liaison avec les correspondants
d'hémovigilance des établissements de santé et
des établissements de transfusion sanguine de sa
région, de veiller à la mise en oeuvre, par tous ces
établissements, des règles d'hémovigilance ainsi
que des directives de l'Agence française du sang en la
matière. Il a accès aux données obligatoirement
recueillies par les établissements de sa région. A la
demande de l'Agence française du sang, ou de sa propre
initiative, il peut exécuter ou faire exécuter toutes
les recherches relevant de sa mission. Il est tenu d'informer de son
activité le préfet de région et l'Agence
française du sang.
Le coordonnateur régional est un médecin praticien
hospitalier ou possédant des qualifications
équivalentes, doté d'une expérience en
matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une
durée de trois ans, renouvelable par arrêté du
ministre de la santé, sur proposition du président de
l'Agence française du sang après avis du préfet
de région.
Vous trouverez ci-joint, en annexe IV, pour diffusion, la fiche de
poste correspondant à cette fonction.
2.3. Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (art. R. 666-12-15 à R. 666-12-19)
Un comité de sécurité
transfusionnelle et d'hémovigilance est institué dans
chaque établissement public de santé. Il est vivement
recommandé aux établissements privés de
santé de mettre en place de tels comités compte tenu de
leur rôle dans la définition et le développement
d'une politique de sécurité transfusionnelle.
Le principe de la mise en place de comités de
sécurité transfusionnelle prévu par la
circulaire du 15 janvier 1992 relative au suivi de la
sécurité transfusionnelle est ainsi confirmé.
Ces comités sont désormais obligatoires dans les
établissements publics de santé. Ceux qui n'en sont pas
dotés doivent le faire sans délai.
Le comité réunit le directeur de l'établissement
de santé et celui de l'établissement de transfusion
sanguine distributeur, les correspondants d'hémovigilance des
deux établissements, des représentants des personnels
médicaux, soignants, médico-techniques et
administratifs de l'établissement de santé. Les
principaux services prescripteurs de transfusion sanguine doivent y
être représentés.
Le comité de sécurité transfusionnelle a pour
mission de définir et développer la concertation dans
le domaine de la sécurité transfusionnelle. Ses
attributions sont principalement de quatre ordres :
Sans attendre la publication des arrêtés et directives mentionnés ci-dessus, je vous demande de veiller à ce qu'il soit procédé sans délai :
Une enveloppe de 0,07 p 100 est
affecté en 1994 à la poursuite de l'amélioration
de la sécurité transfusionnelle des
établissements de santé publics et privés sous
compétence tarifaire de l'Etat.
Un bilan sur l'utilisation des crédits
précédemment alloués à la
sécurité transfusionnelle en 1992 et 1993 montre une
utilisation prédominante de la prise en charge des
surcoûts financiers liés à l'utilisation de
produits sanguins labiles plus sûrs.
3. Les actions financées par l'enveloppe sécurité transfusionnelle 1994
Les crédits 1994 destinée à la mise en oeuvre de l'hémovigilance devront concourir à la réalisation de cinq objectifs qui sont, par ordre décroisassent de priorité :
1° La mise en place des correspondants d'hémovigilance des établissements de santé :
2° La mise en place des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance ;
3° La formation des correspondants d'hémovigilance ;
4° Les moyens de liaison informatique entre les différents correspondants (E.S./E.T.S.) coordonnateurs et Agence française du sang ;
5° Le surcoût lié à l'utilisation de produits sanguins plus sûrs.
3.1. Les correspondants d'hémovigilance (R. 666-12-14) dans les établissements de santé
Leur profil et leur missions sont
détaillés dans la fiche de fonction ci-jointe (annexe
III).
Les crédits de sécurité transfusionnelle 1994 ne
doivent prendre en charge que les correspondants
d'hémovigilance des établissements de santé sous
compétence tarifaire de l'Etat et en aucun cas les
correspondants d'hémovigilance des établissements de
transfusion sanguine, même s'ils relèvent d'un budget
annexe hospitalier.
Les informations fournies par trois région concernant
l'utilisation de poches (1) de produits sanguins labiles (P.S.L.) par
les E.S. et retenues à titre d'exemple, montrent qu'il s'agit
très souvent d'une fonction exercée par le
médecin ou le pharmacien désigné, en plus de ses
attributions et ne donnant lieu à aucune charge
financière supplémentaire. Cependant, il est apparu
utile, lorsque le niveau de l'activité en transfusion sanguine
de santé l'exige, de dégager les moyens en personnel
nécessaires pour que cette fonction soit remplie dans les
meilleurs conditions.
L'A.F.S. a élaboré le paramétrage de la charge
de travail en fonction du nombre de poches (1) de P.S.L.
utilisées par l'établissement de santé soit
:
Outre le coût de ces éventuelles créations de postes, il faut également prendre en compte les possible surcoûts de fonctionnement (fax, répondeur). En revanche, les crédits de sécurité transfusionnelle ne couvriront pas les frais de gardes et astreintes des hémovigilants qui devront s'appuyer en cas d'incident transfusionnel sur le système de grades et d'astreintes habituel de l'établissement de soins. Par ailleurs la fonction ne nécessitant aucun déplacement, aucun surcoût n'est prévu à ce titre.
3.2. Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance (R. 666-12-20)
Leur profil et leurs missions sont
détaillés dans la fiche de poste ci-jointe (annexe
IV).
Pour assurer cette fonction, des postes hospitaliers seront
créés dans les établissements publics de
santé à partir du parémétrage
élaboré par l'Agence française du sang (A.F.S.)
en fonction de la consommation régionale (base
d'activité 1992), soit :
L'association de deux activités de coordonnateurs mi-temps en un seul E.T.P. devra être recherché entre deux régions limitrophes, à savoir :
et aussi,
et à titre exceptionnel,
soit 20 E.T.P. pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
L'estimation du coût de ces créations de poste devra intégrer les éventuels coûts de secrétariat. En revanche, les crédits de sécurité transfusionnelle ne sauraient prendre en compte les frais de gardes et d'astreintes. Les frais de mission et de déplacement seront pris en charge selon les modalités qui vous seront précisées ultérieurement.
Le préfet de région assurera la publicité de la fiche de poste, recevra les candidatures et proposera au président de l'Agence française du sang le ou les candidat(s) retenu(s) par ses soins.
Dans le même temps, la
procédure de création de poste dédié
à l'exercice des fonctions de coordonnateurs suivra les
règles habituelles. Les candidats relevant d'un statut
hospitalier seront affectés sur ce poste selon les
modalités propres à leur statut.
La situation des candidats ne relevant pas d'un statut hospitalier
fera l'objet d'instructions ultérieures.
En cas d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre de
ces dispositions, vous pouvez prendre contacte à la direction
des hôpitaux auprès de Mme Lambert-Fenerey,
sous-directions des personnels médicaux, tél. :
40.56.60.79
A. - Dans les établissements publics de santé
Création d'un poste de P.H.
à temps plein Création d'un poste de P.H.
à temps partiel Transformation d'un poste de P.H
à temps partiel en temps plein Création d'un poste d'assistant
spécialiste Création d'un poste d'assistant
généraliste Coûts intégrant les
charges patronales.
métropolitaine
ET GUYANE
ET MARTINIQUE
(en francs)
(en francs)
(en francs)
Hors coûts des gardes et astreintes.
Hors autre coût induits par la création des
postes (secrétariat, ...)
B. - Dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier
|
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Création d'un poste de médecin à temps plein |
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3.3 La formation des correspondants d'hémovigilance dans les établissements de santé
Des sessions de formation de trois jours seront organisées à leur intention par l'agence en liaison avec L'I.N.T.S.
3.4 Les moyens de liaison informatiques entre les différents correspondants (établissements de santé/établissements de transfusion sanguine)
Dans l'attente des normes techniques énoncées dans le cahier des charges préparé actuellement par l'Agence française du sang et la direction des hôpitaux, les seules expérimentations en cours validées par l'Agence française du sang et la direction des hôpitaux pourront recevoir un financement de ce type.
3.5 Le surcoût lié à l'utilisation de produits sanguins plus sûrs
Enfin, le solde de l'enveloppe pourra être consacré au financement du surcoût lié à l'utilisation de produits sanguins labiles plus sûrs. Ce choix ne pourra être que subsidiaire et ne pourra concerner que des produits qualifiés de plus sûrs (plaquettes d'aphérèse, produit d'éleucocytés, produits phénotypes) utilisés par l'établissement de santé.
Allocation de l'enveloppe "Sécurité transfusionnelle" pour 1994
La répartition de l'enveloppe
spécifique "Sécurité transfusionnelle" entre les
régions est donnée en annexe V. Elle est
répartie pour partie en fonction des besoins liés
à la création des postes de coordonnateurs et, pour le
solde, en fonction du volume des cessions de produits sanguins. La
dotation spécifique Antilles-Guyane est allouée
à la D.D.A.S.S. de la Martinique, le coordonnateur
étant situé auprès du M.I.R.
L'enveloppe vous est attribuée en année pleine. Il vous
appartient de déterminer dans quelles conditions les dotations
seront notifiées en fonction de la nature des dépenses
et de leur date d'engagements.
1. Remontée d'informations
Comme pour les deux années
précédentes, un bilan de l'utilisation des
crédits 1994 devra être réalisé par chaque
D.R.A.S.S. selon le modèle d'enquête
préétabli, déjà utilisé pour
l'évaluation de l'utilisation des crédits 1992 et
1993.
Pour accélérer l'exploitation de ces données et
au vu de l'expérience des deux année
antérieures, il a été décidé, en
outre, de procéder à un échantillonnage des
régions par tirage au sort : cinq régions devront
retourner leur bilan d'affectation selon le modèle
d'enquête précité dès la décision
d'affectation des crédits 1994. Il sera demandé
ultérieurement à ces régions de compléter
les informations par le bilan de la réelle utilisation de ces
crédits par les établissements (contrats d'objectifs)
pour le premier trimestre 1995.
2. Etat des lieux de l'hémovigilance régionale
Il sera par ailleurs demandé, pour le 31 décembre 1994, à chaque médecin coordonnateur régional d'hémovigilance, lors de sa prise de fonctions et en liaison avec le médecin inspecteur régional, d'apprécier le niveau d'hémovigilance de sa région, en comparant notamment les données qui ont pu être recueillies depuis 1992 (niveau de départ) et l'état des lieux constaté en 1994, à partir de :
Je vous demande de bien vouloir me tenir informé ainsi que l'Agence française du sang des difficultés que vous avez rencontrez dans la mise en oeuvre de cette circulaire.
Pour le ministre et par
délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Pour la ministre et par
délégation :
Le directeur général de la
santé,
PROFESSEUR J.F. GIRARD
Annexe I : Directive technique n° 1 du 14 juin 1994 de l'Agence française du sang relative au contenu et aux modalités de transmission de la fiche d'incident transfusionnel, prise en application du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance, fiche d'incident transfusionnel.
Annexe II : Fiche de fonction du correspondant d'hémovigilance d'établissement de transfusion sanguine.
Annexe III : Fiche de fonction du correspondant d'hémovigilance d'établissement de santé public ou privé.
Annexe IV : Fiche de poste du coordonnateur régional d'hémovigilance.
Annexe V : Répartition par région de l'enveloppe "Sécurité transfusionnelle" 1994.