"Art. L. 665-3. remplacé
par Art. L.5211-1. - On entend par dispositif médical tout
instruments, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception
des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association,
y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné
par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des
fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par
des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais
dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
Les
dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés
en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un
orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source
d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que
celle qui est générée directement par le corps humain ou
la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables
actifs.
"Art. R. 665-1. - Les dispositifs médicaux du présent livre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L.665-3.
" Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :
" 1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
" 2° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;
" 3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;
" 4° De maîtrise de la conception.